Surveillance des salariƩs : toutes les pratiques ne sont pas permises
- 27 fƩvr. 2025
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DerniĆØre mise Ć jour : 5 mars 2025

Une dĆ©cision de la CNIL du 19Ā dĆ©cembre 2024 permet de rappeler quāen matiĆØre de surveillance des salariĆ©s, il y a des rĆØgles Ć respecter. Dans cette affaire, la CNIL a sanctionnĆ© une sociĆ©tĆ© dāune amende de 40ā000Ā euros en raison dāune surveillance disproportionnĆ©e de lāactivitĆ© de ses salariĆ©s, Ć travers un logiciel paramĆ©trĆ© pour comptabiliser des pĆ©riodes « dāinactivité » supposĆ©e et pour effectuer des captures dāĆ©cran rĆ©guliĆØres de leurs ordinateurs. En outre, les salariĆ©s Ć©taient filmĆ©s en permanence.
La CNIL sanctionne un employeur Ć la suite dāun contrĆ“le
Une sociƩtƩ du secteur immobilier avait installƩ sur les ordinateurs de certains salariƩs un logiciel de suivi de leur activitƩ dans le cadre du tƩlƩtravail.
Elle avait également recours à un système de vidéosurveillance dans ses locaux pour la prévention des vols.
à la suite de plaintes, la CNIL a procédé à un contrÓle. Lors de ses investigations, elle a notamment constaté que la société :
-filmait en permanence ses salariĆ©s, en captant lāimage et le son,
-et quāelle mesurait leur temps de travail et Ć©valuait leur performance de maniĆØre trĆØs prĆ©cise par le biais du logiciel installĆ© sur leurs ordinateurs.
En consĆ©quence, la CNIL a prononcĆ© une amende de 40ā000 ⬠à l'encontre de la sociĆ©tĆ© en tenant compte notamment de sa situation financiĆØre et de sa petite taille.
Elle a publiƩ sa dƩlibƩration au regard de la gravitƩ des manquements.
Un dispositif de vidƩosurveillance continu mis en place pour prƩvenir les vols
FonctionnalitĆ©s de la vidĆ©osurveillance. - Lāemployeur avait mis en place un dispositif de vidĆ©osurveillance pour prĆ©venir des vols.
Le systĆØme, composĆ© de deux camĆ©ras, captait en continu les images et le son des salariĆ©s prĆ©sents dans les locaux, qui leur servaient Ć la fois de lieu de travail et dāespace de pause.
Ces captations Ʃtaient consultables par les responsables en temps rƩel via une application mobile.
Atteinte excessive aux droits des salariés. - Les salariés ont droit à la protection de leur vie privée et personnelle, y compris au temps et au lieu du travail. Une atteinte à ce droit, par exemple par une surveillance permanente des salariés, doit être justifiée et proportionnée (c. trav. art. L. 1121-1 ; cass. soc. 2 octobre 2001, n° 99-42942, BC V n° 291).
On sait aussi que si lāemployeur a le droit de surveiller les salariĆ©s, il doit le faire par des moyens proportionnĆ©s Ć lāobjectif poursuivi (cass. soc. 23 juin 2021, n° 19-13856 FSB). Et, une surveillance permanente ne peut ĆŖtre mise en place que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est justifiĆ© par une situation ou un risque particulier auquel sont exposĆ©es les personnes filmĆ©es (dĆ©lit. CNIL, §§ 35 et 36).
En lāespĆØce, lāemployeur ne justifiait dāaucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier le contrĆ“le continu des salariĆ©s via une vidĆ©osurveillance mise en place pour prĆ©venir des vols. En dāautres termes, il Ć©tait disproportionnĆ© de filmer en permanence les salariĆ©s, tout en captant le son, simplement pour prĆ©venir des vols.
Non-respect du principe de minimisation. - Le système mis en place est aussi contraire au principe de minimisation des données (règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016 (dit RGPD), art. 5.1.c, JOUE 4 mai 2016). Pour rappel, ce principe impose qu'un employeur ne collecte et ne traite que les données personnelles des salariés dont il a réellement besoin.
Ici, lāimage et les sons captĆ©s allaient bien au-delĆ de ce qui Ć©tait nĆ©cessaire au regard de lāobjectif poursuivi, Ć savoir la prĆ©vention des vols (dĆ©lit. CNIL, § 41).
La mesure du temps de travail avec le logiciel de surveillance des postes de travail des tƩlƩtravailleurs
FonctionnalitĆ©s du dispositif. - Lāemployeur avait aussi installĆ© un logiciel de suivi de l'activitĆ© des salariĆ©s en tĆ©lĆ©travail pour mesurerĀ :
-leur temps de travail,
-et leur productivité (voir ci-après).
Le logiciel Ć©tait paramĆ©trĆ© pour dĆ©compter les heures de travail mais aussi mesurer nominativement les temps que lāemployeur considĆ©rait comme des temps « dāinactivité » des salariĆ©s. Il dĆ©tectait automatiquement, tout au long de la journĆ©e, si le salariĆ© nāeffectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement de souris sur une durĆ©e paramĆ©trĆ©e de 3 Ć 15 minutes (Ā« idle minutesĀ Ā» pour « minutes inactivesĀ Ā»).
Ces temps « dāinactivité » comptabilisĆ©s, Ć dĆ©faut dāĆŖtre justifiĆ©s par les salariĆ©s ou rattrapĆ©s, pouvaient faire lāobjet dāune retenue sur salaire par lāemployeur.
Un dispositif de surveillance permanente sans base lĆ©gale. - La CNIL a dĆ©jĆ eu lāoccasion de prĆ©ciser, Ć propos de « keyloggersĀ Ā», quāun tel dispositif de surveillance automatisĆ©e permanente des salariĆ©s Ć©tait disproportionnĆ© au regard des intĆ©rĆŖts lĆ©gitimes de lāemployeur, sauf circonstances exceptionnelles (dĆ©lit. CNIL, § 44Ā ; CNIL, mise en demeure n° MED 2023-102 du 17Ā novembre 2023).
Ć noterĀ : les « keyloggersĀ Ā» sont des enregistreurs de frappe, de la frĆ©quence des frappes de clavier et des clics de souris permettant dāenregistrer Ć distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur.
LāintĆ©rĆŖt lĆ©gitime de lāemployeur ne peut donc pas ĆŖtre le fondement dāun tel traitement. Rappelons en effet quāun traitement de donnĆ©es personnelles n'est licite que s'il repose sur une des bases lĆ©gales Ć©numĆ©rĆ©es par le RGPD, au nombre desquelles lāintĆ©rĆŖt lĆ©gitime du responsable du traitement (rĆØglt UE 2016/679 du 27Ā avril 2016, art. 6).
En outre, lāatteinte portĆ©e aux droits des salariĆ©s Ć©tait disproportionnĆ©e au regard de la finalitĆ© annoncĆ©e du dispositif, Ć savoir le dĆ©compte du temps de travail (dĆ©lit. CNIL, § 51).
Enfin, lāemployeur ne justifiait dāaucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier la surveillance permanente des salariĆ©s. Le tĆ©lĆ©travail ne constitue pas une telle justification, dans la mesure où des moyens alternatifs, moins intrusifs, peuvent ĆŖtre mis en place pour encadrer et contrĆ“ler le temps de travail et lāactivitĆ© des salariĆ©s (ex.Ā : badgeuse Ć©lectronique, plannings prĆ©visionnels ou Ć©changes rĆ©guliers avec lāencadrant) (dĆ©lit. CNIL, § 52).
Un dispositif contraire au code du travail. - Par ailleurs, au regard de la dĆ©finition du temps de travail effectif donnĆ©e par le code du travail (c. trav. art. L. 3121-1), les pĆ©riodes pendant lesquelles le salariĆ© nāutilise pas son ordinateur peuvent correspondre Ć du temps de travail effectif dans le cadre de ses missions (ex.Ā : rĆ©unions ou appels tĆ©lĆ©phoniques) (dĆ©lit. CNIL, § 45).
La CNIL considĆØre aussi que le dispositif mis en place ne permettait pas un dĆ©compte fiable des heures de travail. Or, le code du travail impose exige des systĆØmes dāenregistrement automatique des heures de travail quāils soient fiables et infalsifiables (c. trav. art. L. 3171-4 ; dĆ©lit. CNIL, § 50).
La mesure de la performance des salariƩs avec le logiciel de surveillance des postes de travail
Le logiciel permettait aussi, sur la base dāune liste de sites web et de programmes prĆ©alablement identifiĆ©s et paramĆ©trĆ©s par lāemployeur comme « productifsĀ Ā» ou non, de dĆ©terminer le temps passĆ© par les salariĆ©s sur des sites web jugĆ©s non productifs durant leur temps de travail.
Le logiciel était également paramétré pour effectuer des captures régulières des écrans (« screencast ») des ordinateurs des salariés, selon une récurrence déterminée individuellement par la société entre 3 et 15 minutes.
Pour la CNIL, ce dispositif constituait une surveillance particuliĆØrement intrusive, dāautant quāil pouvait conduire Ć la captation dāĆ©lĆ©ments dāordre privĆ© (ex.Ā : courriels personnels, conversations de messageries instantanĆ©es ou mots de passe confidentiels) (dĆ©lit. CNIL, § 56).
Il portait ainsi une atteinte disproportionnée à la vie privée et à la vie personnelle des salariés.
